C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
10. L’expéditeur doit classifier la matière dangereuse conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 2.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses avant de l’offrir pour le transport.
D. 866-2002, a. 10; D. 1349-2011, a. 11.